Décret n°99-945 du 16 novembre 1999

Article 4

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 5 juin 2010 au 31 décembre 2021

Dans chaque département ministériel, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département est appelée à donner un avis sur toutes les questions relevant de la compétence des commissions administratives paritaires en application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les administrateurs civils affectés dans les juridictions relevant de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif relèvent de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère de la justice, à l'exception de ceux affectés à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes qui relèvent de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés aux services du Premier ministre.

Une commission administrative paritaire interministérielle est placée auprès du Premier ministre. Elle est consultée sur les titularisations dans le corps des administrateurs civils, et, après avis de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard du fonctionnaire intéressé, sur les intégrations et les avancements de grade dans le corps des administrateurs civils et sur les sanctions disciplinaires visant des membres de ce corps.

Elle peut en outre être consultée, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel siégeant en son sein, ou sur demande écrite du fonctionnaire intéressé, sur toute question qui a déjà été soumise à la commission administrative paritaire ministérielle en application du premier alinéa du présent article.

Cette demande de consultation de la commission administrative paritaire interministérielle, si elle émane de son président ou de représentants du personnel, ne peut intervenir que dans le mois suivant la réunion de la commission administrative paritaire ministérielle où la même question a été examinée. Si cette demande émane du fonctionnaire intéressé, elle doit intervenir dans le délai d'un mois à partir de la notification qui lui a été faite de la décision de l'administration soumise à la consultation de la commission administrative paritaire ministérielle.

La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre du statut particulier du corps des administrateurs civils.

Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils, notamment de la mobilité au sein de la fonction publique et de la formation continue.

Elle est informée des mouvements nominatifs intervenus dans le corps des administrateurs civils et examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique, quantitatif et qualitatif établi notamment sur la base de ces informations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021art. 20

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2010-591 du 2 juin 2010art. 3

Dans chaque département ministériel , une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département est appelée à donner un avis sur toutes les questions relevant de la compétence des commissions administratives paritaires en application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les administrateurs civils affectés dans les juridictions relevant de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif relèvent de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère de la justice, à l'exception de ceux affectés à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes qui relèvent de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés aux services du Premier ministre.

Une commission administrative paritaire interministérielle est placée auprès du Premier

Elle peut en outre être consultée, à l'initiative de son

Cette demande de consultation de la commission administrative paritaire interministérielle,

La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions

Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de

Elle est informée des mouvements nominatifs intervenus dans le corps

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au vendredi 4 juin 2010

Modifié parDécret n°2009-1636 du 23 décembre 2009art. 2

Dans chaque département ministériel ou administration assimilée, une commission administrative

article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Une commission administrative paritaire interministérielle est placée auprès du Premier

Elle peut en outre être consultée, à l'initiative de son

Cette demande de consultation de la commission administrative paritaire interministérielle,

La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions

Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de

Elle est informée des mouvements nominatifs intervenus dans le corps des administrateurs civils et examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique, quantitatif et qualitatif établi notamment sur la base de ces informations.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 26 décembre 2009

Dans chaque département ministériel ou administration assimilée, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département ou à cette administration est appelée à donner un avis sur toutes les questions relevant de la compétence descommissions administratives paritaires en application del'

article 25

du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Une commission administrativeparitaire interministérielleest placée auprès du Premier ministre. Elle est consultée sur les titularisations dans le corps des administrateurs civils, et,après avis de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard du fonctionnaire intéressé, sur les intégrations et les avancements de grade dans le corps des administrateurs civils et sur les sanctions disciplinaires visant des membres de ce corps.

Elle peut en outre être consultée, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel siégeant en son sein, ou sur demande écrite du fonctionnaireintéressé, sur toute question qui a déjà été soumise à la commission administrative paritaire ministérielle en application du premier alinéa du présent article.

Cette demande de consultation de la commission administrative paritaire interministérielle, si elle émane de son président ou de représentants du personnel, ne peut intervenir que dans le mois suivant la réunion de la commission administrative paritaire ministérielle où la même question a été examinée. Si cette demande émane du fonctionnaire intéressé, elle doit intervenir dans le délai d'un mois à partir de la notification qui lui a été faite de la décision de l'administration soumise à la consultation de la commission administrative paritaire ministérielle.

La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions

Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de

Elle est informée des mouvements intervenus dans le corps des administrateurs civils et examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique sur la situation du corps des administrateurs civils.

En vigueur du samedi 16 décembre 2000 au jeudi 15 décembre 2005

Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'

article 25

du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont exercées par une commission paritaire interministérielle, qui se prononce après avis de la commission paritaire ministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé.

La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre du statut particulier du corps des administrateurs civils. Elle débat des questions d'ordre général relativesaux modalités de gestion du corps des administrateurs civils, notamment de la mobilité au sein de la fonction publique et de la formation continue.

Elle examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique sur la situation du corps des administrateurs civils.

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au vendredi 15 décembre 2000

Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'

article 25

du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 sont exercées par une commission paritaire interministérielle, qui se prononce après avis de la commission paritaire ministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé.

Cette commission est également consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles statutaires et aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils.