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Décret n°99-873 du 11 octobre 1999

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé7 juillet 2001

Créé le 14 octobre 1999

Sont soumises aux dispositions du présent décret les installations nucléaires de base fixes intéressant la défense nationale, classées secrètes par décision du Premier ministre sur proposition du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, ci-après dénommées installations nucléaires de base secrètes.
Fait partie de l'installation nucléaire de base secrète l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre défini par la décision de classement.
Le classement en installation nucléaire de base secrète est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, ci-après dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques définies par l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées. Il est proposé par le ministre de la défense pour les installations nucléaires de base secrètes affectées à son département et par le ministre chargé de l'industrie pour les autres installations nucléaires de base secrètes.

Créé le 14 octobre 1999

Le haut-commissaire à l'énergie atomique est chargé d'étudier et de proposer la politique de sûreté nucléaire pour les installations nucléaires de base secrètes.
Il est notamment chargé :
  • de préparer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires de base secrètes et de suivre son application ;
  • d'instruire les demandes d'autorisation faites en application du présent décret ;
  • de coordonner et d'animer les inspections de ces installations ;
  • de proposer au ministre compétent ou de prendre dans les conditions de l'alinéa suivant toute mesure nécessaire en cas d'accident ou d'incident survenant dans ces installations.

Il peut en outre recevoir délégation du ministre compétent pour signer en son nom :
  • toute décision relative à la construction, la mise en service, la modification ou la mise à l'arrêt définitif des installations individuelles comprises dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète ;
  • toute décision concernant les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident survenant dans les installations individuelles ;

- tous autres actes ou décisions concernant l'application du présent décret, et notamment ceux pris en application des articles 9, 11 et 13 ci-après.
Il peut consulter à cet effet des commissions techniques de sûreté dont la composition, le fonctionnement et les attributions respectives sont précisés par les ministres compétents.
Le haut-commissaire à l'énergie atomique rend compte aux ministres compétents de la sûreté des installations mentionnées au présent décret, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou à leur déclassement au sens de l'article 13 du présent décret.

Créé le 14 octobre 1999

Les attributions confiées à la commission interministérielle des installations nucléaires de base créée par l'article 7 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et définies par l'article 8 du même décret sont exercées, pour les installations relevant du présent décret, par la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes dont la composition est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.

Abrogé depuis le samedi 7 juillet 2001

En vigueur du jeudi 14 octobre 1999 au vendredi 6 juillet 2001

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4