Article 5
Abrogé depuis le 2011-05-27 par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à l'article 2-1 sont présidées par le préfet de région ou son représentant.
La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
Le secrétariat de la commission, de la section mentionnée à l'article 2-1 et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.
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