JORF n°32 du 7 février 1999

Article 2

Article 2

Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre, sur ces propositions, un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2007

Abrogé le vendredi 27 mai 2011

Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre, sur ces propositions, un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 1999

Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les propositions d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre, sur ces propositions, un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.