Décret n°99-777 du 9 septembre 1999

Article 7

Créé le 10 septembre 2000 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un siège pliant, défini à l'article 2, qui n'est pas accompagné des indications prévues à l'article 6 ;
2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier mentionné à l'article 4 ;
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 septembre 2000 au mardi 1 octobre 2019