Décret n°99-777 du 9 septembre 1999

Article 3

Créé le 10 septembre 2000

Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe du présent décret.
Ils doivent être conçus de manière à assurer la sécurité des personnes, en position d'utilisation assise ou allongée, dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.
Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le responsable de la première mise sur le marché.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 septembre 2000