Décret n°99-777 du 9 septembre 1999

Article 5

Créé le 10 septembre 2000

Le respect des dispositions de l'article 3 est attesté par la mention conforme aux exigences de sécurité, qui doit être apposée soit sur le siège pliant, soit sur son emballage, soit sur la fiche technique d'identification, par le fabricant ou le responsable de la première mise sur le marché.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 septembre 2000 au mardi 1 octobre 2019