JORF n°0117 du 22 mai 2010

Article 4

Article 4

Le décret du 30 août 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « entraînant » est remplacé par le mot : « prononçant » ;
2° Au a du troisième alinéa du II, entre les mots : « L. 234-8, » et « L. 317-1 à L. 317-4 », sont insérés les mots : « L. 235-1, L. 235-3, » et les mots : « et L. 412-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 412-1 et L. 413-1 ».
II. ― L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
2° Au premier alinéa du III, après les mots : « en équivalence » sont insérés les mots suivants : « , soit justifiant d'une expérience d'au moins deux ans dans la gestion d'une entreprise de transport, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans ».
III. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « dans la région », sont insérés les mots : « ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies conformes de licence communautaire valide ou de copies conformes de licence de transport intérieur valide ».


Historique des versions

Version 1

Le décret du 30 août 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « entraînant » est remplacé par le mot : « prononçant » ;

2° Au a du troisième alinéa du II, entre les mots : « L. 234-8, » et « L. 317-1 à L. 317-4 », sont insérés les mots : « L. 235-1, L. 235-3, » et les mots : « et L. 412-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 412-1 et L. 413-1 ».

II. ― L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;

2° Au premier alinéa du III, après les mots : « en équivalence » sont insérés les mots suivants : « , soit justifiant d'une expérience d'au moins deux ans dans la gestion d'une entreprise de transport, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans ».

III. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « dans la région », sont insérés les mots : « ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies conformes de licence communautaire valide ou de copies conformes de licence de transport intérieur valide ».