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Décret n°99-725 du 3 août 1999

Chapitre IV : Dispositions diverses et permanentes

Abrogé31 décembre 1999
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

Le plafond des exonérations prévu à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé est fixé à :
11 542 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;
9 234 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;
4 618 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 17 % des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,5 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 3,4 % des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 26,5 % au titre des frais de gestion.

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au jeudi 30 décembre 1999

Chapitre IV : Dispositions diverses et permanentes
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24