Décret n°99-725 du 3 août 1999

Article 23

Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 3,4 % des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 26,5 % au titre des frais de gestion.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1003-7-1, 1003-12

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au jeudi 30 décembre 1999