Décret n°99-725 du 3 août 1999

Article 22

Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 17 % des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,5 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1003-7-1

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au jeudi 30 décembre 1999