Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 11 août 1999 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 13 juin 2015
-de réduire ou proroger la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires académiques dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, après avis du comité technique académique, et dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;
-de créer les sections de vote mentionnées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour l'accomplissement des opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires académiques et nationales organisées dans leur académie ;
-de statuer sur les réclamations formulées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales établies dans leur académie ;
-de créer, pour les élections aux commissions administratives paritaires académiques, les bureaux de vote spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
-de connaître, pour les élections aux commissions administratives paritaires académiques, des contestations sur la validité des opérations électorales formulées dans les conditions fixées à l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
-d'approuver le règlement intérieur des commissions administratives paritaires académiques dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 susvisé.