Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 24

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 18 février 2011 au 31 janvier 2025

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2011-183 du 15 février 2011art. 13

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bisde la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au jeudi 17 février 2011

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée,puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

En vigueur du mardi 21 janvier 1997 au samedi 30 juin 2007

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, lescontestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, puis, le cas échéant, devantla juridiction administrative.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au lundi 20 janvier 1997

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, sauf recours à la juridiction administrative.