Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 18

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2025

I.-Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.
II.-Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est instituée la commission administrative paritaire.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
III.-Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Les arrêtés ministériels ou les décisions des autorités auprès desquelles sont constituées les commissions administratives paritaires peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 16

I.-Dans le cas où les opérationsde vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, ilest fait application des dispositions suivantes. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôtdes listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote et les enveloppes sont remisau chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins del'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13du présent décret. II.-Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travailet pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est instituée la commission administrative paritaire. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. III.-Unbureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Les arrêtés ministériels ou les décisions des autorités auprès desquelles sont constituées les commissions administratives paritaires peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux. Le bureau de vote central et, lecas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdentau dépouillement du scrutinet transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central. Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombrede voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement expriméspar le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemblede la commission administrative paritaire. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureaude vote central procède à la proclamation des résultats. Il établitle procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au dimanche 22 novembre 2020

Modifié parDécret n°2011-183 du 15 février 2011art. 10

Un bureau de vote central est institué pour chacune des

Les arrêtés ministériels ou les décisions des autorités auprès desquelles

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au jeudi 17 février 2011

Un bureau de vote central est institué pour chacune des

Les arrêtés ministériels ou les décisions des autorités auprès desquelles sont constituées les commissions administratives paritaires peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.

Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire

En vigueur du samedi 5 décembre 1998 au samedi 30 juin 2007

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureaude vote central procèdeà la proclamation des résultats. Les arrêtés ministériels peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial , soit aubureau de vote central .

Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin dès lors que le quorum prévu à l'article 23 bis du présent décret est constaté par lebureau de vote centralet transmettent les résultats aubureau de vote central. Lorsqu'il est procédéau dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieurà trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au vendredi 4 décembre 1998

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former.

Les arrêtés ministériels peuvent également créer des bureaux de vote dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit à un bureau de vote central au cas contraire.

Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.