Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 13

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2025

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en section de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 12

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section

La liste est affichée dans la section de vote au

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs

L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au dimanche 22 novembre 2020

Modifié parDécret n°2011-183 du 15 février 2011art. 5

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en section de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date duscrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au jeudi 17 février 2011

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté ou décision de l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs

Selon le cas, leministre intéressé ou l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée statue sans délai sur les réclamations.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 30 juin 2007

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service après duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations.