Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 7

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2025

Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 6

Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corpsdontles membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant auxcorps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéresséset du ministre chargé de la fonction publique. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre intéressé etdu ministre chargéde la fonction publique.

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au dimanche 22 novembre 2020

Modifié parDécret n°2011-183 du 15 février 2011art. 1

Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avantle renouvellement général. En casde fusion de corps oud'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnésou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandatde leurs membres être maintenu, par arrêté duou des ministres intéressés, jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. (1) Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre intéressé. De même, lorsque la représentation d'un grade n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de ce grade ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de ce grade lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre intéressé peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret, devient possible. Il est procedé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres

En vigueur du mardi 21 janvier 1997 au jeudi 17 février 2011

Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée

Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre intéressé. De même, lorsque la représentation d'un grade n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de ce grade ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de ce grade lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre intéressé peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues àl'article 6 du présent décret, devient possible. Il est procedé à un renouvellement généralde la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au lundi 20 janvier 1997

Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé après avis du comité technique paritaire compétent, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.

Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre intéressé. De même, lorsque la représentation d'un grade n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de ce grade ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de ce grade lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre intéressé peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, devient possible. Une nouvelle élection de la commission est organisée.

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.