JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des cotisations pour les garanties de Pôle emploi

Résumé Pôle emploi paie au moins la moitié des cotisations pour certaines garanties, le reste est payé par les agents.

Le II de l'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-l à 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent.
« Elles sont à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un taux variable fixé en fonction de deux tranches de rémunération de l'agent :

«-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
«-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

« La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un forfait et un taux variable applicable à la rémunération brute mensuelle de l'agent, fixé en fonction de deux tranches de rémunération et dans la limite du montant maximal de la deuxième tranche :

«-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
«-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre une fois et deux fois le plafond de la sécurité sociale. »


Historique des versions

Version 1

Le II de l'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-l à 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent.

« Elles sont à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un taux variable fixé en fonction de deux tranches de rémunération de l'agent :

«-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

«-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

« La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un forfait et un taux variable applicable à la rémunération brute mensuelle de l'agent, fixé en fonction de deux tranches de rémunération et dans la limite du montant maximal de la deuxième tranche :

«-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

«-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre une fois et deux fois le plafond de la sécurité sociale. »