Décret n°99-528 du 25 juin 1999

Article 5

Créé le 27 juin 1999 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les taux sont fixés par le conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

Ces cotisations sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont pour 60 % à la charge de l'opérateur France Travail et pour 40 % à la charge de l'agent.

La part des cotisations à la charge de l'agent est prélevée, chaque mois, par voie de précompte sur sa rémunération.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-606 du 26 juin 2024art. 20

Les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les taux sont fixés par le conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

Ces cotisations sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont pour 60 % à la charge de l'opérateur France Travailet pour 40 % à la charge de l'agent.

La part des cotisations à la charge de l'agent est

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2016-1949 du 28 décembre 2016art. 5Décret n°2016-1949 du 28 décembre 2016art. 9

Les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les taux sont fixés par le conseil d'administration de Pôleemploi .

Ces cotisations sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont pour 60 % à la charge de Pôle emploi

et pour 40 % à la charge de l'agent.

La part des cotisations à la charge de l'agent est

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de retraite

Ces cotisations sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont pour 60 % à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

et pour 40 % à la charge de l'agent.

La part des cotisations à la charge de l'agent est

En vigueur du dimanche 27 juin 1999 au mercredi 31 décembre 2008

Les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Ces cotisations sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont pour 60 % à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi et pour 40 % à la charge de l'agent.

La part des cotisations à la charge de l'agent est prélevée, chaque mois, par voie de précompte sur sa rémunération.