Décret n°99-247 du 29 mars 1999

Article 2

Créé le 31 mars 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur à la date de l'ouverture du droit à l'allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

Le montant minimal de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail majoré de 20 %. Toutefois, le montant de l'allocation ainsi garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1735 du 30 septembre 2009art. 1

Le salaire de référence servant de base à la détermination

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l'

article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale

, sont prises en compte dans la limite du double

article L. 241-3 du même code en vigueur à la date de l'ouverture du droit à l'allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 65 %

article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

Le montant minimal de l'allocation ne peut être inférieur au

article L. 5422-1 du code du travail majoré de 20 %.Toutefois, le montant de l'allocation ainsi garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.

En vigueur du samedi 13 janvier 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Le salaire de référence servant de base à la détermination

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois

article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale

, sont prises en compte dans la limite du double

article L. 241-3 du même code

en vigueur à la date de l'ouverture du droit à

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 65 %

article L. 241-3 du code de la sécurité sociale

auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la

Le montant minimal de l'allocation ne peut être inférieur au

article L. 351-3 du code du travail

. Toutefois, le montant de l'allocation ainsi garantie ne peut

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au vendredi 12 janvier 2007

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l'

article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale

, sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l'

article L. 241-3 du même code

en vigueur à la date de l'ouverture du droit à l'allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'

article L. 241-3 du code de la sécurité sociale

auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

Le montant minimal de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l'allocation d'assurance prévue à l'

article L. 351-3 du code du travail

. Toutefois, le montant de l'allocation ainsi garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.