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Décret n°99-201 du 18 mars 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 11 septembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 7 octobre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 19 mars 1999

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'autorisation d'inhumer est délivrée sur papier libre et sans frais, par l'officier de l'état civil ; celui-ci ne pourra établir cette autorisation que sur production d'un certificat établi par le médecin qu'il aura chargé de s'assurer du décès.
Hors les cas prévus par les règlements de police, l'inhumation ne pourra avoir lieu que vingt-quatre heures après le décès.

Créé le 19 mars 1999

La crémation est autorisée par l'officier de l'état civil de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier de l'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du procureur de la République du lieu du décès qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable effectuée par un médecin légiste.
Lorsque le décès a eu lieu hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, la crémation est autorisée par l'officier de l'état civil de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps tient lieu en ce cas de certificat du médecin.

Créé le 19 mars 1999

Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

Créé le 19 mars 1999

Le conseil municipal d'une commune peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.

Créé le 19 mars 1999

Après la crémation, l'urne contenant les cendres de la personne décédée est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu de dépôt, l'urne peut être déposée dans une sépulture, dans une case de colombarium ou scellée sur un monument funéraire.
Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu prévu à l'article 4.

Créé le 19 mars 1999

La crémation des restes des corps exhumés est autorisée sur demande du plus proche parent par le maire de la commune du lieu d'exhumation.

Créé le 19 mars 1999

mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

En vigueur depuis le vendredi 19 mars 1999

Décret n°99-201 du 18 mars 1999
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