Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999

Article 16

Créé le 29 novembre 1999

La déclaration de conformité "CE" prévue à l'article 5 ci-dessus doit être tenue à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Cette même déclaration doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2016-1925 du 28 décembre 2016art. 5 (V)

En vigueur du lundi 29 novembre 1999 au dimanche 31 décembre 2017

La déclaration de conformité "CE" prévue à l'

article 5

ci-dessus doit être tenue à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché en application de la législation et de la réglementation en vigueur.

Cette même déclaration doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation.