Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 5 (V)
Créé le 29 novembre 1999
La déclaration de conformité "CE" prévue à l'article 5 ci-dessus doit être tenue à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Cette même déclaration doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation.
Cette même déclaration doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation.