Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999

Article 9

Créé le 29 novembre 1999

La déclaration de conformité prévue à l'article 5 ci-dessus et le marquage "CE" prévu à l'article 13 ci-après des équipements sous pression et des ensembles sont subordonnés à l'évaluation de leur conformité aux exigences essentielles.
Les procédures d'évaluation de la conformité définies à l'annexe 2 et diligentées à cette fin peuvent être les suivantes :
  • le contrôle interne de la fabrication (module A) ;
  • le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;
  • l'examen CE de type (module B) ;
  • l'examen CE de la conception (module B 1) ;
  • la conformité au type (module C 1) ;
  • l'assurance qualité production (module D) ;
  • l'assurance qualité production (module D 1) ;
  • l'assurance qualité produits (module E) ;
  • l'assurance qualité produits (module E 1) ;
  • la vérification sur produits (module F) ;
  • la vérification CE à l'unité (module G) ;
  • l'assurance complète de qualité (module H) ;
  • l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1).

La liste des procédures applicables à chaque équipement sous pression est précisée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, conformément au I de l'article 8.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2016-1925 du 28 décembre 2016art. 5 (V)

En vigueur du lundi 29 novembre 1999 au dimanche 31 décembre 2017

La déclaration de conformité prévue à l'

article 5

ci-dessus et le marquage "CE" prévu à l'

article 13

ci-après des équipements sous pression et des ensembles sont subordonnés à l'évaluation de leur conformité aux exigences essentielles.

Les procédures d'évaluation de la conformité définies à l'annexe 2 et diligentées à cette fin peuvent être les suivantes :

le contrôle interne de la fabrication (module A) ;

le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;

l'examen CE de type (module B) ;

l'examen CE de la conception (module B 1) ;

la conformité au type (module C 1) ;

l'assurance qualité production (module D) ;

l'assurance qualité production (module D 1) ;

l'assurance qualité produits (module E) ;

l'assurance qualité produits (module E 1) ;

la vérification sur produits (module F) ;

la vérification CE à l'unité (module G) ;

l'assurance complète de qualité (module H) ;

l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1).

La liste des procédures applicables à chaque équipement sous pression est précisée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, conformément au I de l'

article 8

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