Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 5 (V)
Créé le 29 novembre 1999
Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
Les informations mentionnées aux points 3.3 et 3.4 de l'annexe 1 doivent être fournies en langue française.
Les informations mentionnées aux points 3.3 et 3.4 de l'annexe 1 doivent être fournies en langue française.