Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999

Article 11

Créé le 29 novembre 1999

Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
Les informations mentionnées aux points 3.3 et 3.4 de l'annexe 1 doivent être fournies en langue française.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2016-1925 du 28 décembre 2016art. 5 (V)

En vigueur du lundi 29 novembre 1999 au dimanche 31 décembre 2017

Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.

Les informations mentionnées aux points 3.3 et 3.4 de l'annexe 1 doivent être fournies en langue française.