Décret n°98-981 du 30 octobre 1998

TITRE II : Organisation administrative

Créé le 3 novembre 1998

L'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est administrée par un conseil d'administration, dirigée par un directeur et dotée d'un conseil des études et de la recherche.

Créé le 3 novembre 1998 · En vigueur depuis le 13 avril 2026

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs comprend, outre le président, dix-sept membres :

1° Quatre représentants du ministre chargé de la culture :

a) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ou son représentant ;

b) Un second représentant de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ;

c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

2° Quatre personnalités, dont deux appartenant aux milieux professionnels intéressés, désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir ;

3° Quatre représentants des enseignants, élus pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

4° Trois représentants des autres catégories de personnel, élus pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

5° Deux représentants des élèves, élus pour une période d'un an renouvelable.

Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée. Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 3 novembre 1998

Le conseil d'administration délibère sur :
1. Le contrat d'objectifs mentionné à l'article 3 ;
2. Le programme et le rapport d'activité de l'établissement ;
3. L'organisation de la scolarité et des études, après avis du conseil des études et de la recherche ;
4. Le règlement intérieur ;
5. Le budget et ses modifications ;
6. Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
7. Les conditions générales de rémunération et de recrutement du personnel propre de l'établissement ;
8. Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
9. L'acceptation des dons et legs ;
10. L'exercice des actions en justice et des transactions ;
11. Les prises, extensions et cessions de participations ;
12. L'approbation des concessions ;
13. Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement.
Il est informé sur l'organisation des différents services de l'école. Le directeur lui rend compte des actes faits en application de l'article 4.

Créé le 3 novembre 1998

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.
Il est également réuni lorsque la demande est formulée par au moins la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de la culture.
Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion.

Créé le 3 novembre 1998 · En vigueur depuis le 26 janvier 2025

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est réuni à nouveau dans un délai de trois semaines. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur, dans la limite d'un pouvoir détenu par administrateur.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement ainsi que le président de l'Université PSL assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Créé le 3 novembre 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les délibérations mentionnées au point 11 de l'article 8 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture et, en tant que de besoin, du ministre chargé de l'économie et des finances.

Les délibérations mentionnées au point 3 de l'article 8 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les délibérations mentionnées aux points 5, 7, 8, 12 et 13 de l'article 8 sont exécutoires quinze jours après réception par les ministres chargés du budget et de la culture, en l'absence d'opposition de leur part.

Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après réception par le ministre chargé de la culture si celui-ci n'a pas fait connaître d'opposition.

Créé le 3 novembre 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le président de l'établissement public est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.

Il veille au bon fonctionnement de l'établissement.

Créé le 3 novembre 1998

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles donnent lieu au remboursement des frais de séjour et de déplacement exposés pour leur exercice dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Créé le 3 novembre 1998 · En vigueur depuis le 26 janvier 2025

Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du président de l'Université PSL.

Créé le 3 novembre 1998

Le directeur dirige l'établissement et a autorité sur l'ensemble du personnel.
A ce titre :
1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3. Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;
4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5. Il recrute et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il propose au ministre chargé de la culture, après avis d'une commission de recrutement qu'il préside et dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre, le recrutement des enseignants ;
6. Il conclut les contrats et les conventions engageant l'établissement ;
7. Il s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;
8. Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;
9. Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;
10. Il procède aux formalités nécessaires à l'application de l'article 4 et en informe le conseil d'administration.
Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.

Créé le 3 novembre 1998

Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion de l'école pour une durée déterminée, l'exclusion définitive de l'école. Elles sont prononcées par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition est fixée par le règlement intérieur. L'exclusion temporaire ou définitive ne peut être prononcée qu'après que l'élève a été entendu par le conseil de discipline.

Créé le 3 novembre 1998

Le conseil des études et de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs comprend dix-sept membres.
Il est composé :
1° Du directeur, président ;
2° Du responsable des études et de deux enseignants coordonnateurs des enseignements désignés par le directeur, pour une période de trois ans renouvelable ;
3° De six représentants des enseignants élus pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
4° De quatre personnalités qualifiées, dont deux appartenant aux milieux professionnels concernés, désignées pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5° De trois représentants des élèves élus pour une période d'un an renouvelable.
Il peut s'adjoindre, avec voix consultative, des experts issus de l'établissement ou des personnalités extérieures.
Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les modalités d'élection des membres élus du conseil des études et de la recherche.
Les fonctions de membre du conseil des études et de la recherche sont exercées à titre gratuit.

Créé le 3 novembre 1998

Le conseil des études et de la recherche est consulté sur :
1. La définition des orientations pédagogiques et des activités de recherche de l'établissement ;
2. La répartition des fonctions permanentes d'enseignement entre les diverses disciplines.
Il se réunit au moins deux fois par an à l'initiative du directeur ou à la demande de la moitié des membres élus.
Le directeur présente le rapport des travaux du conseil des études et de la recherche devant le conseil d'administration.

En vigueur depuis le mardi 3 novembre 1998

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