Décret n°98-981 du 30 octobre 1998

TITRE III : Organisation financière

Créé le 3 novembre 1998 · En vigueur depuis le 26 janvier 2025

L'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le budget de l'école est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Créé le 3 novembre 1998

L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Créé le 3 novembre 1998

Les recettes de l'école comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
2° Le produit des droits d'inscription des élèves ;
3° Les produits des contrats et des concessions ;
4° Le produit de la vente de publications et documents ;
5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
6° Le produit des cessions et participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8° Les dons et legs ;
9° Le produit du placement de ses fonds ;
10° Le produit des aliénations ;
11° Le produit des droits mentionnés à l'article 4 ci-dessus
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Créé le 3 novembre 1998

Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Créé le 3 novembre 1998

Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

En vigueur depuis le mardi 3 novembre 1998

TITRE III : Organisation financière
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24