JORF n°220 du 23 septembre 1998

Article 43

Article 43

Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.

Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur des résidences familiale et administrative et de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, sous réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer et, le cas échéant, du ministre intéressé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.

Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur des résidences familiale et administrative et de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, sous réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 septembre 1998

Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.

Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur des résidences familiale et administrative et de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, sous réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer et, le cas échéant, du ministre intéressé.