JORF n°201 du 1 septembre 1998

Article 9

Article 9

Un abattement fixé à 39 426 F est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1998

Abrogé le jeudi 31 décembre 1998

Un abattement fixé à 39 426 F est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.