JORF n°193 du 22 août 1998

Article 32

Article 32

Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne électorale désignent également des scrutateurs auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.


Historique des versions

Version 1

Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne électorale désignent également des scrutateurs auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.