Décret n°98-719 du 20 août 1998

Article 2

Créé le 21 août 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Cette information est assurée :
1. Dans les mairies, par les services chargés de l'état civil, des opérations de recensement, des inscriptions scolaires et des listes électorales ;
2. Dans les préfectures, par les services chargés de la délivrance des titres de séjour, des documents de circulation pour étranger mineur et des titres d'identité républicains ainsi que par les services chargés de la délivrance des documents d'identité et de voyage ;
3. Dans les ambassades et les consulats de France à l'étranger ;
4. Dans les tribunaux judiciaires, et plus particulièrement ceux qui ont compétence en matière de nationalité en vertu du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
5. Dans les maisons de justice et du droit et dans les maisons des services publics ;
6. Par les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
7. Par les écoles et les établissements d'enseignement du second degré, publics et privés sous contrat, et par les établissements d'enseignement supérieur ;
8. Dans les centres d'information et d'orientation institués par les articles D. 313-1, D. 313-2, D. 313-4, D. 313-5, D. 313-7, D. 313-8, D. 313-9 et D. 313-13 susvisé du code de l'éducation ;
9. Par le centre d'information et de documentation jeunesse et l'ensemble des éléments du réseau d'information pour la jeunesse ;
10. Par les organismes de formation, notamment l'Association nationale pour la formation des adultes, ainsi que par les organismes de recherche d'emploi et d'aide à l'insertion, en particulier l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
11. Par les organismes de sécurité sociale et les organismes débiteurs de prestations familiales ;
12. Par les départements, dans le cadre des actions sociales et de santé dont ils sont chargés, en application de la section IV du titre II de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Cette information est assurée :

1\. Dans les mairies, par les services chargés de l'état

2\. Dans les préfectures, par les services chargés de la

3\. Dans les ambassades et les consulats de France à

4\. Dans les tribunaux judiciaires, et plus particulièrement ceux qui ont compétence en matière de nationalité en vertu du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;

5\. Dans les maisons de justice et du droit et

6\. Par les services de la protection judiciaire de la

7\. Par les écoles et les établissements d'enseignement du second

8\. Dans les centres d'information et d'orientation institués par les

9\. Par le centre d'information et de documentation jeunesse et

10\. Par les organismes de formation, notamment l'Association nationale pour la formation des adultes, ainsi que par les organismes de recherche d'emploi et d'aide à l'insertion, en particulier l'institution mentionnée à l'

article L. 5312-1 du code du travail

;

11\. Par les organismes de sécurité sociale et les organismes

12\. Par les départements, dans le cadre des actions sociales

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Cette information est assurée :

1\. Dans les mairies, par les services chargés de l'état

2\. Dans les préfectures, par les services chargés de la

3\. Dans les ambassades et les consulats de France à

4\. Dans les tribunaux d'instance, et plus particulièrement ceux qui

5\. Dans les maisons de justice et du droit et

6\. Par les services de la protection judiciaire de la

7\. Par les écoles et les établissements d'enseignement du second

8\. Dans les centres d'information et d'orientation institués par les

9\. Par le centre d'information et de documentation jeunesse et

10\. Par les organismes de formation, notamment l'Association nationale pour la formation des adultes, ainsi que par les organismes de recherche d'emploi et d'aide à l'insertion, en particulier l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

;

11\. Par les organismes de sécurité sociale et les organismes

12\. Par les départements, dans le cadre des actions sociales

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 31 décembre 2008

Cette information est assurée :

1\. Dans les mairies, par les services chargés de l'état

2\. Dans les préfectures, par les services chargés de la

3\. Dans les ambassades et les consulats de France à

4\. Dans les tribunaux d'instance, et plus particulièrement ceux qui

5\. Dans les maisons de justice et du droit et

6\. Par les services de la protection judiciaire de la

7\. Par les écoles et les établissements d'enseignement du second

8\. Dans les centres d'information et d'orientation institués par les articles D. 313-1, D. 313-2, D. 313-4, D. 313-5, D. 313-7, D. 313-8, D. 313-9 et D. 313-13susvisé du code de l'éducation ;

9\. Par le centre d'information et de documentation jeunesse et

10\. Par les organismes de formation, notamment l'Association nationale pour

11\. Par les organismes de sécurité sociale et les organismes

12\. Par les départements, dans le cadre des actions sociales

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au mardi 23 mai 2006

Cette information est assurée :

1. Dans les mairies, par les services chargés de l'état civil, des opérations de recensement, des inscriptions scolaires et des listes électorales ;

2. Dans les préfectures, par les services chargés de la délivrance des titres de séjour, des documents de circulation pour étranger mineur et des titres d'identité républicains ainsi que par les services chargés de la délivrance des documents d'identité et de voyage ;

3. Dans les ambassades et les consulats de France à l'étranger ;

4. Dans les tribunaux d'instance, et plus particulièrement ceux qui ont compétence en matière de nationalité en vertu du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;

5. Dans les maisons de justice et du droit et dans les maisons des services publics ;

6. Par les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

7. Par les écoles et les établissements d'enseignement du second degré, publics et privés sous contrat, et par les établissements d'enseignement supérieur ;

8. Dans les centres d'information et d'orientation institués par le décret du 7 juillet 1971 susvisé ;

9. Par le centre d'information et de documentation jeunesse et l'ensemble des éléments du réseau d'information pour la jeunesse ;

10. Par les organismes de formation, notamment l'Association nationale pour la formation des adultes, ainsi que par les organismes de recherche d'emploi et d'aide à l'insertion, en particulier l'Agence nationale pour l'emploi ;

11. Par les organismes de sécurité sociale et les organismes débiteurs de prestations familiales ;

12. Par les départements, dans le cadre des actions sociales et de santé dont ils sont chargés, en application de la section IV du titre II de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.