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Décret n°98-655 du 29 juillet 1998

Section IV : Classement

Abrogée1 juin 2007

Créé le 1 janvier 1997

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de directeur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Créé le 1 janvier 1997

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des directeurs régi par le présent décret, soit à la suite d'un concours, soit au choix, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de directeur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaires augmentée, le cas échéant, de leur ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les sept premières années ; elle est prise en compte à raison de deux tiers pour la fraction de sept à dix ans et à raison de la moitié pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un corps de directeur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de directeur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1997

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de directeur de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Créé le 1 janvier 1997

Les agents non titulaires sont classés dans le grade de directeur de 2e classe à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
  • les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
  • les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
  • les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1997

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début, déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de cet article.

Créé le 1 janvier 1997

Lorsque l'application des articles 12, 13 et 14 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de directeur des services pénitentiaires.

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2007

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 31 mai 2007

Section IV : Classement
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