Abrogé1 juin 2007
Abrogé par Décret n°2007-930 du 15 mai 2007 - art. 25 (V) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Créé le 1 janvier 1997
Lorsque l'application des articles 12, 13 et 14 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de directeur des services pénitentiaires.