Décret n°98-655 du 29 juillet 1998

Article 17

Créé le 1 janvier 1997

Lorsque l'application des articles 12, 13 et 14 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de directeur des services pénitentiaires.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 31 mai 2007