Décret n°98-655 du 29 juillet 1998

Article 14

Créé le 1 janvier 1997

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de directeur de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

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En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 31 mai 2007