Décret n°98-655 du 29 juillet 1998

Article 16

Créé le 1 janvier 1997

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début, déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de cet article.

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En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 31 mai 2007