Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 28

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

Dans les départements mentionnés à l'article 24, les décisions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat prises sur sollicitation des préfets de département sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 32

Dans les départements mentionnés à l'article 24, les

décisions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers etde l'artisanat prises sur sollicitation despréfets de département sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 42

Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent titre, les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 5 à 23 du présent décret sont applicables à la deuxième section du registre.

Ces dispositions sont également applicables aux décisions d'immatriculation à une

Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises

En vigueur du dimanche 5 juillet 2015 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015art. 22

Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent titre, les dispositions prévues aux articles 1er

, 2 et 5 à 23 du présent décret sont applicables à la deuxième section du registre. Toutefois, si l'établissement principal ou le siège de l'entreprise ne sont pas situés dans l'un des départements visés à l'

article 24

, les personnes tenues à l'immatriculation à la deuxième section

article 9

, adresser leur demande au centre de formalités des entreprises

Ces dispositions sont également applicables aux décisions d'immatriculation à une

Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les préfets de département sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale du registre des entreprises dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au samedi 4 juillet 2015

Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent titre, les dispositions prévues aux articles

1er

,

2

et

5

à

23

du présent décret sont applicables à la deuxième section du registre, la commission du répertoire étant remplacée par la commission du registre. Toutefois, si l'établissement principal ou le siège de l'entreprise ne sont pas situés dans l'un des départements visés à l'

article 24

, les personnes tenues à l'immatriculation à la deuxième section du registre à raison d'un ou plusieurs établissements qu'elles exploitent dans ces départements doivent, par dérogation à l'

article 9

, adresser leur demande au centre de formalités des entreprises du lieu de ces établissements.

Ces dispositions sont également applicables aux décisions d'immatriculation à une section du registre autre que celle demandée, et pour statuer sur les demandes de transfert d'une section à l'autre.

Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les préfets de département après avis des commissions du registre sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale du registre des entreprises dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.