Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 11

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 1 octobre 2019 au 31 décembre 2022

I.-Sous sa responsabilité, lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique dépose pour être annexée au répertoire des métiers une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 123-121-1 du code de commerce.

II.-Lorsqu'il est immatriculé au seul répertoire des métiers ou, en cas de double immatriculation, lorsqu'il a effectué une déclaration d'affectation mentionnée à l' article L. 526-7 du code de commerce pour inscription au répertoire des métiers, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose, s'il y a lieu, pour être annexé au répertoire des métiers, l'état descriptif prévu à l' article L. 526-8 du code de commerce ainsi que, le cas échéant, les documents prévus à l'article R. 526-3 du même code.

Lorsque la déclaration d'affectation est effectuée pour inscription au répertoire des métiers, l'entrepreneur dépose à ce même répertoire :

1° Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté. Ce dépôt est effectué dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt ;

2° Les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

III.-La personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce dépose une copie de ce contrat au répertoire des métiers pour y être annexée.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. R123-121-1 Code de commerceart. L526-7 Code de commerceart. L526-8 Code de commerceart. L526-9 Code de commerceart. L526-11 Code de commerceart. L526-14

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 32

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019art. 49

I.-Sous sa responsabilité, lors de sa demande d'immatriculation, la personne

II.-Lorsqu'il est immatriculé au seul répertoire des métiers ou, en cas de double immatriculation, lorsqu'il a effectué unedéclaration d'affectation mentionnée à l' article L. 526-7 du code de commerce pour inscription au répertoire des métiers, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose, s'il y a lieu, pour être annexé au répertoire des métiers, l'état descriptif prévu à l' article L. 526-8 du code de commerce ainsi que, le cas échéant,les documents prévus à l'article R. 526-3 du même code. Lorsque la déclaration d'affectation est effectuée pour inscriptionau répertoire des métiers, l'entrepreneur dépose à ce même répertoire : 1° Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté. Ce dépôt est effectuédans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt ; 2° Les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

III.-La personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'appui au

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 13

I.-Sous sa responsabilité, lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique dépose pour être annexée au répertoire des métiers une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément au modèle défini par arrêtédu garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 123-121-1du code de commerce. II.-Lorsqu'il est immatriculé au seul répertoire des métiersou, en cas de double immatriculation, lorsqu'il a choisi de déposer à ce répertoire la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée la dépose pour êtreannexée au répertoire des métiers dans les formes prévues àl'article R. 526-3 du même code. Lorsque la déclaration d'affectation est déposée au répertoire des métiers, l'entrepreneur dépose à ce même répertoire : 1° Les actesou décisions modifiant la déclaration d'affectation dansle délai d'un mois suivant leur date ; 2° Les documents attestantde l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du codede commerce en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affectédans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt ; 3° Les documents comptables mentionnésà l'article L. 526-14 du même code dans le délai de sixmois suivant la clôture de l'exercice. III.-La personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce déposeune copie de ce contrat au répertoire des métiers pour y être annexée.

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 6

Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout

La création de tout établissement secondaire au sens de l'alinéa précédent dans le ressort ou hors du ressort de la chambre d'immatriculation du siège social oudu principal établissement doit être déclarée à celle-ci au plus tard dans le délai d'un mois après le début de l'activité de celui-ci et donne lieu à une inscription complémentaire.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout

La création de tout établissement secondaire au sens de l'alinéa précédent dans le ressort ou hors du ressort de la chambre de métiers et de l'artisanat de région du lieu d'immatriculation doit être déclarée à celle-ci au plus tard dans le délai d'un mois après le début de l'activité de celui-ci et donne lieu à une inscription complémentaire.

En vigueur du vendredi 27 janvier 2006 au samedi 13 novembre 2010

Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct du siège social ou du principal établissement, poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers.

La création de tout établissement secondaire au sens de l'alinéa précédent dans le ressort ou hors du ressort de la chambre de métiers et de l'artisanat du lieu d'immatriculation doit être déclarée à celle-ci au plus tard dans le délai d'un mois après le début de l'activité de celui-ci et donne lieu à une inscription complémentaire.

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au jeudi 26 janvier 2006

La création de tout établissement secondaire dans le ressort ou hors du ressort de la chambre de métiers du lieu d'immatriculation doit être déclarée à celle-ci au plus tard dans le délai d'un mois après le début de l'activité de celui-ci et donne lieu à une inscription complémentaire.

Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct du siège de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers.