Décret n°98-246 du 2 avril 1998

Article 3-3

Créé le 29 janvier 2009 · En vigueur du 1 juin 2017 au 30 juin 2023

I. – Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le professionnel ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux neuf premiers alinéas du I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens du même article dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

II. – Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant européen pour exercer tout ou partie du métier de coiffeur en salon dès lors :

1° Qu'il est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalent à celui défini au I de l'article 3 ; et

2° Qu'il a exercé effectivement le métier ou la partie d'activité en cause dans l'un de ces Etats pendant trois années.

III. – Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1er, le ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues au I bis et aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 3-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du jeudi 1 juin 2017 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2017-767 du 4 mai 2017art. 8

I. – Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le professionnel ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux neuf premiers alinéas du I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens du même article dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

II. – Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant européen pour exercer tout ou partie du métier de coiffeur en salondès lors :

Qu'il est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalent à celui défini au I de l'article 3 ; et

Qu'il a exercé effectivement le métier ou la partie d'activité en causedans l'un de ces Etats pendant trois années.

III. – Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1er, leressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partied'activité relevant de l'une des activités mentionnées au Ide l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent doit préalablement demander la reconnaissancede ses qualifications professionnelles selonles modalités prévues au I bis et aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 3-1.

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au mercredi 31 mai 2017

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 5

Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance

a) Qu'il est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalent à celui défini au I de l'article 3 ; et

b) Qu'il a exercé effectivement l'activité concernée dans l'un de

L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation

Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles 3-1 et 3-2.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance

a) Qu'il est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de

b) Qu'il a exercé effectivement l'activité concernée dans l'un de

L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation

Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles 3-1 et 3-2.

En vigueur du jeudi 29 janvier 2009 au samedi 13 novembre 2010

Créé parDécret n°2009-94 du 26 janvier 2009art. 9

Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant communautaire dès lors :

a) Qu'il est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalent à celui défini au I de l'article 3 ; et

b) Qu'il a exercé effectivement l'activité concernée dans l'un de ces Etats pendant trois années.

L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation de compétences au ressortissant d'un Etat tiers qui remplit ces conditions.

Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles 3-1 et 3-2.