Décret n°98-188 du 19 mars 1998

Article 23

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les chargés d'études documentaires nommés au grade de chargé d'études documentaires principal en application des articles 21 et 22 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade de chargé
d'études documentaires
SITUATION
dans le grade de chargé d'études
documentaires principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-1408 du 25 septembre 2017art. 11

Les chargés d'études documentaires nommés au grade de chargé d'études documentaires principal en applicationdes articles 21 et 22 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION dans le grade de chargé d'études documentaires

SITUATION dans le grade de chargé d'études documentaires principal ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise8e échelon 3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon Sansancienneté 6e échelon

2e échelon Anciennetéacquise

5e échelon1er échelon Ancienneté acquise

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 31 décembre 2016

Les chargés d'études documentaires nommés chargé d'études documentaires principal de 2e classe au titre des articles 21 et 22 ci-dessus sont classés conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade de chargé d'études documentaires

SITUATION NOUVELLE

dans le grade de chargé d'études
documentaires principal de 2e classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

12e

6e

Sans ancienneté.

11e

5e

3/4 de l'ancienneté acquise.

10e

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

9e

3e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

8e

3e

1/3 de l'ancienneté acquise.

7e

2e

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e

1er

Sans ancienneté.