Décret n°98-188 du 19 mars 1998

Article 21

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal les chargés d'études documentaires qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre dont relève le corps concerné, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chargé d'études documentaires.

Les chargés d'études documentaires qui ont présenté leur candidature au grade de chargé d'études documentaires principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre dont relève le corps concerné. Le jury établit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement.

Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 6

Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal les chargés d'études documentaires qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établipar le ministre dont relève le corps concerné, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chargé d'études documentaires.

Les chargés d'études documentaires qui ont présenté leur candidature au grade de chargé d'études documentaires principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre dont relève le corps concerné. Le jury établit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement.

Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-1408 du 25 septembre 2017art. 9

Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal les chargés d'études documentaires qui sont inscrits surun tableau annueld'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par le ministre dont relève le corps concerné, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembrede l'année au titrede laquelle le tableau d'avancementest établi,avoir accompli aumoins troisans deservices effectifsdans un corps civil ou

un cadre d'emplois de catégorie A oude même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chargéd'études documentaires.

Les chargés d'études documentaires qui ont présenté leur candidature au

Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal de 2e classe, par voie d'examen professionnel, les chargés d'études documentaires ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 6e échelon.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Les chargés d'études documentaires qui ont présenté leur candidature au grade de chargé d'études documentaires principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre dont relève le corps concerné. Le jury établit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits après avis de la commission administrative paritaire au tableau d'avancement.

Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.