Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 30 décembre 1998 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2022
Les comptables de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des taxes, versements et participations mentionnés à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme doivent justifier de l'entière réalisation de ces produits au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. A défaut, ils ne sont dispensés de verser en tout ou partie les montants non recouvrés que s'ils obtiennent un sursis de versement ou une admission en non-valeur.
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