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Décret n°98-1239 du 29 décembre 1998

Abrogé1 janvier 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 255-A, L. 274-A et L. 274-B ;

Vu l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 30 décembre 1998 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2022

Les comptables de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des taxes, versements et participations mentionnés à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme doivent justifier de l'entière réalisation de ces produits au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. A défaut, ils ne sont dispensés de verser en tout ou partie les montants non recouvrés que s'ils obtiennent un sursis de versement ou une admission en non-valeur.

Créé le 30 décembre 1998 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2022

I. - Le sursis de versement est accordé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour une année. Il est susceptible d'être renouvelé.

II. - Les taxes, versements et participations reconnus irrécouvrables pour des causes indépendantes de l'action du comptable chargé du recouvrement sont admis en non-valeur.

Les décisions prononçant l'admission en non-valeur sont prises, sur avis conforme de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

L'avis est réputé favorable à défaut de délibération dans le délai de quatre mois à compter de la saisine par le trésorier-payeur général de la collectivité ou de l'établissement public intéressé.

Créé le 30 décembre 1998 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2022

Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques aux collectivités territoriales ou établissements publics intéressés.

Créé le 30 décembre 1998

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 63 (V)

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au samedi 31 décembre 2022

Décret n°98-1239 du 29 décembre 1998
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