Décret n°98-1239 du 29 décembre 1998

Article 2

Créé le 30 décembre 1998 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2022

I. - Le sursis de versement est accordé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour une année. Il est susceptible d'être renouvelé.

II. - Les taxes, versements et participations reconnus irrécouvrables pour des causes indépendantes de l'action du comptable chargé du recouvrement sont admis en non-valeur.

Les décisions prononçant l'admission en non-valeur sont prises, sur avis conforme de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

L'avis est réputé favorable à défaut de délibération dans le délai de quatre mois à compter de la saisine par le trésorier-payeur général de la collectivité ou de l'établissement public intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 63 (V)

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 52

I. - Le sursis de versement est accordé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquespour une année. Il est susceptible d'être renouvelé.

II. - Les taxes, versements et participations reconnus irrécouvrables pour

Les décisions prononçant l'admission en non-valeur sont prises, sur avis conforme de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

L'avis est réputé favorable à défaut de délibération dans le

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au jeudi 29 mai 2014

I. - Le sursis de versement est accordé par le trésorier-payeur général pour une année. Il est susceptible d'être renouvelé.

II. - Les taxes, versements et participations reconnus irrécouvrables pour des causes indépendantes de l'action du comptable chargé du recouvrement sont admis en non-valeur.

Les décisions prononçant l'admission en non-valeur sont prises, sur avis conforme de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé, par le trésorier-payeur général.

L'avis est réputé favorable à défaut de délibération dans le délai de quatre mois à compter de la saisine par le trésorier-payeur général de la collectivité ou de l'établissement public intéressé.