JORF n°231 du 4 octobre 1997

Chapitre V : Dispositions transitoires

Article 11

Le décret n° 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l'éducation surveillée est abrogé.

Article 12

Le grade d'agent spécialiste de 2e classe prévu à l'article 3 du présent décret est créé à compter du 1er août 1990.

Les grades d'agent spécialiste de 1re classe et hors classe prévus à l'article 3 du présent décret sont créés à compter du 1er août 1993.

Article 13

Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie, sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe dans les conditions suivantes :

I. - Ceux qui ont été recrutés avant le 1er août 1993 sont intégrés en quatre tranches annuelles :

Ces intégrations, prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire, prennent effet au 1er août 1990, au 1er août 1991, au 1er août 1992 et au 1er août 1993 ;

Le nombre d'agents inscrits sur chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut être supérieur au quart de l'effectif total du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie au 31 juillet 1990 ;

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

II. - Ceux qui ont été recrutés entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe à la date de leur nomination en qualité d'agent spécialiste de 3e catégorie.

Article 14

Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires des grades d'agent spécialiste de 2e catégorie, d'agent spécialiste de 1re catégorie et d'agent spécialiste hors catégorie, sont intégrés au 1er août 1993 dans le corps des agents spécialistes régis par le présent décret dans les conditions ci-après :

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste hors catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 1re catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 2e catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste de 1re classe.

Article 15

Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.

Article 16

Le grade d'agent spécialiste de 2e classe prévu à l'article 3 du présent décret est créé à compter du 1er août 1990.

Les grades d'agent spécialiste de 1re classe et hors classe prévus à l'article 3 du présent décret sont créés à compter du 1er août 1993.

Article 17

Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie, sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe dans les conditions suivantes :

I. - Ceux qui ont été recrutés avant le 1er août 1993 sont intégrés en quatre tranches annuelles :

Ces intégrations, prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire, prennent effet au 1er août 1990, au 1er août 1991, au 1er août 1992 et au 1er août 1993 ;

Le nombre d'agents inscrits sur chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut être supérieur au quart de l'effectif total du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie au 31 juillet 1990 ;

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

II. - Ceux qui ont été recrutés entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe à la date de leur nomination en qualité d'agent spécialiste de 3e catégorie.

Article 18

Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires des grades d'agent spécialiste de 2e catégorie, d'agent spécialiste de 1re catégorie et d'agent spécialiste hors catégorie, sont intégrés au 1er août 1993 dans le corps des agents spécialistes régis par le présent décret dans les conditions ci-après :

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste hors catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 1re catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 2e catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste de 1re classe.

Article 19

Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.

Article 20

Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents spécialistes régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels bénéficiant des mesures d'intégration prévues aux articles précédents.

Article 21

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste hors catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 1re catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 2e catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 1re classe.

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 3e catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 2e classe.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 22

Les titres Ier et III du décret du 6 février 1980 susvisé sont abrogés en tant qu'ils concernent les agents de service.