JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 14

Article 14

Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires des grades d'agent spécialiste de 2e catégorie, d'agent spécialiste de 1re catégorie et d'agent spécialiste hors catégorie, sont intégrés au 1er août 1993 dans le corps des agents spécialistes régis par le présent décret dans les conditions ci-après :

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste hors catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 1re catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 2e catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste de 1re classe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 octobre 1997

Abrogé le jeudi 26 mars 1998

Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires des grades d'agent spécialiste de 2e catégorie, d'agent spécialiste de 1re catégorie et d'agent spécialiste hors catégorie, sont intégrés au 1er août 1993 dans le corps des agents spécialistes régis par le présent décret dans les conditions ci-après :

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste hors catégorie

GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 1re catégorie

GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 2e catégorie

GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste de 1re classe.