JORF n°231 du 4 octobre 1997

TITRE Ier : DÉFINITION DES ÉMOLUMENTS

Article 2

Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement :

1° Au titre de la rémunération principale :

-la solde de base ;

-l'indemnité de résidence à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense.

2° Au titre des avantages familiaux :

-le supplément familial, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret, pour les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle et pour les militaires célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés ayant au moins un enfant à charge ;

-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de suppléments pour charges de famille au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret.

3° En outre, peuvent être attribuées :

-des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels :

-de représentation ;

-d'établissement ;

-de déplacement ;

-l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié ;

-l'indemnité d'état militaire prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

-l'indemnité de maniement de fonds prévue par le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 ;

-l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées prévue par le décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 ;

-l'indemnité forfaitaire de congé des militaires prévue par le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 ;

-l'indemnité de mobilité géographique des militaires prévue par le décret n° 2020-1654 du 22 décembre 2020 ;

-la majoration de traitement prévue par le décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 ;

-l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 ;

-la prime de compétences spécifiques des militaires prévue par le décret n° 2023-396 du 24 mai 2023.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu pendant la période où le militaire bénéficie du régime de rémunération défini par le présent décret.

4° Réductions diverses :

Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte :

-des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ;

-de la fourniture du logement par l'administration ;

-de la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.

Article 3

Les avantages en nature des militaires autres que ceux rémunérés par la solde mensuelle ainsi que les droits à allocations payées en capital au titre de contrats d'engagement continuent à être ouverts dans les conditions et sur la base des taux applicables en France métropolitaine pendant le séjour à l'étranger des militaires.

Article 4

La solde de base prise en compte dans la rémunération principale est la solde brute calculée dans les conditions fixées, pour chaque catégorie de militaires, par le décret du 28 juin 1978 ou par le décret du 28 septembre 1983 susvisés.

Article 5

L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.

Les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :

-au-delà de six années révolues, de 25 % ;

-au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;

-au-delà de douze années révolues, de 85 %.

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 6

L'indemnité d'état militaire prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 sont attribuées aux taux fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7

Tout militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle, ainsi que le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous, peut prétendre au supplément familial.

Le supplément familial peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint ou le partenaire exerce une activité professionnelle et qu'il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300.

Le supplément familial ne peut être cumulé ni avec le supplément familial de solde auquel le militaire pourrait prétendre s'il était affecté en France, ni avec le supplément familial de traitement ou de solde auquel peut prétendre son conjoint ou son partenaire resté en France, agent de l'Etat lui-même.

Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence à l'étranger perçue par le militaire.

Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa du présent article.

Lorsque la situation de famille du militaire subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier.

Article 8

Le militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents.

Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité.

Les coefficients applicables pour chaque enfant à charge sont prévus, pour chaque pays, par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

En cas de changement dans la situation de famille du militaire au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.

Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint ou son partenaire au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. Les majorations familiales ne peuvent être cumulées avec le supplément familial de traitement ou de solde versé en France, soit au militaire, soit à son conjoint ou à son partenaire au titre des mêmes enfants.

Article 9

Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale, dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.

Article 10

Une indemnité pour frais de représentation peut être allouée aux chefs de missions militaires auprès des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ainsi qu'à certains de leurs collaborateurs désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

Cette indemnité peut également être accordée aux conseillers militaires et à leurs adjoints ainsi qu'aux experts militaires exerçant leurs fonctions au sein d'organismes internationaux.

Cette indemnité est attachée au poste. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

Lors du changement de titulaire du poste, si l'ancien et le nouveau titulaire demeurent en fonctions simultanément, ceux-ci bénéficient chacun, et pour une période ne pouvant dépasser douze jours, de la moitié du montant de l'indemnité pour frais de représentation. Au-delà de cette période, seul le nouveau titulaire demeure bénéficiaire de cette indemnité qui est dès lors versée à taux plein.

Article 11

Les militaires visés par le présent décret peuvent percevoir une indemnité d'établissement dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 12

A l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués dans le cadre du service, les militaires visés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent dans les conditions définies par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

Article 13

Les militaires affectés à l'étranger subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, dans des conditions familiales normales, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux.

Le taux de cette retenue est de 15 % pour les officiers, à l'exception des officiers effectuant la durée légale du service militaire, et de 10 % pour les autres militaires à solde mensuelle.

Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 % et 10 % mentionnés ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 % ou de 15 % de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :

a) Soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;

b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.

Lorsque le montant de la retenue, calculé dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou à celui de la valeur locative.

L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints ou des partenaires qui perçoit les avantages familiaux ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée subit la retenue.

Article 14

Les militaires de la gendarmerie ne sont pas soumis à la retenue pour logement prévue à l'article précédent.

Article 14 bis

Lorsque deux militaires sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivent en concubinage stable et continu et ont une résidence commune à l'étranger, leur indemnité de résidence à l'étranger est respectivement réduite de 10 %.