Article 21
Abrogé depuis le 2005-10-01
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste hors catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 1re catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 2e catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 1re classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 3e catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 2e classe.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
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