JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 21

Article 21

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste hors catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 1re catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 2e catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 1re classe.

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 3e catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 2e classe.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mars 1998

Abrogé le samedi 1 octobre 2005

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste hors catégorie

NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 1re catégorie

NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 2e catégorie

NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 1re classe.

ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 3e catégorie

NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 2e classe.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.