Article 20
Abrogé depuis le 2005-10-01
Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents spécialistes régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels bénéficiant des mesures d'intégration prévues aux articles précédents.
1 version