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Décret n°97-586 du 30 mai 1997

Section 2 : Dispositions particulières aux instances ordinales régionales

Abrogée1 avril 2012

Créé le 31 mai 1997

Les cotisations mentionnées au 7° de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée constituent les ressources des conseils régionaux.
Ces ressources sont destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement ainsi que les redevances qui leur sont demandées par le conseil supérieur.
Les conseils régionaux peuvent également décider, dans les conditions de l'article 11 du décret du 2 septembre 1996 susvisé, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de leurs missions.

Créé le 31 mai 1997

L'assemblée générale régionale prévue par l'article 32 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les membres de l'ordre et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels.
Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

En vigueur du samedi 31 mai 1997 au samedi 31 mars 2012

Section 2 : Dispositions particulières aux instances ordinales régionales
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