Décret n°97-586 du 30 mai 1997

Article 6

Créé le 31 mai 1997

L'assemblée générale régionale prévue par l'article 32 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les membres de l'ordre et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels.
Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du samedi 31 mai 1997 au samedi 31 mars 2012

L'assemblée générale régionale prévue par l'article 32 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les membres de l'ordre et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels.

Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.