Décret n°97-586 du 30 mai 1997

Article 5

Créé le 31 mai 1997

Les cotisations mentionnées au 7° de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée constituent les ressources des conseils régionaux.
Ces ressources sont destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement ainsi que les redevances qui leur sont demandées par le conseil supérieur.
Les conseils régionaux peuvent également décider, dans les conditions de l'article 11 du décret du 2 septembre 1996 susvisé, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de leurs missions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du samedi 31 mai 1997 au samedi 31 mars 2012

Les cotisations mentionnées au 7° de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée constituent les ressources des conseils régionaux.

Ces ressources sont destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement ainsi que les redevances qui leur sont demandées par le conseil supérieur.

Les conseils régionaux peuvent également décider, dans les conditions de l'

article 11 du décret du 2 septembre 1996 susvisé

, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de leurs missions.