Créé le 4 septembre 1996
Les conseils de l'ordre désignent parmi leurs membres un bureau.
Les membres du bureau d'un conseil de l'ordre sont élus tous les deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres du conseil.
L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.
Une même personne ne peut exercer pendant plus de quatre années consécutives, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de président d'un même conseil de l'ordre. L'interruption doit être de deux années au moins.
En cas de décès, démission ou cessation de fonction d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement en cette qualité dans les conditions prévues pour l'élection des membres du bureau. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
Créé le 4 septembre 1996
Les décisions des conseils de l'ordre sont valables si elles réunissent un nombre de voix supérieur à la moitié des membres desdits conseils. Si cette majorité n'est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d'une séance ultérieure comportant le même ordre du jour et faisant l'objet d'une convocation spéciale ; la majorité des voix des membres présents est suffisante. A égalité de voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Un membre d'un conseil de l'ordre peut se faire représenter par un autre membre de ce conseil.
Le représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir pour la même séance dudit conseil, ou toute séance ultérieure comportant le même ordre du jour.
Créé le 4 septembre 1996
Si, par suite de leur démission, de leur refus de siéger ou de participer aux délibérations, les membres d'un conseil de l'ordre mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner utilement ou lorsque, à l'occasion d'élections générales ou partielles, aucune candidature régulière n'est présentée, les attributions dudit conseil sont, sur décision du ministre chargé du budget, provisoirement exercées par la commission permanente du conseil supérieur ou, à défaut, par un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de l'ordre.
L'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa précédent ne peut donner lieu qu'à des actes d'administration conservatoires et urgents qui, en aucun cas, ne peuvent engager les finances dudit conseil au-delà de ses fonds disponibles, ni comporter des décisions définitives concernant le personnel.
Créé le 4 septembre 1996 · En vigueur du 1 décembre 2007 au 31 mars 2012
Les membres qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité cessent de plein droit de faire partie des conseils de l'ordre.
Sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut éventuellement être l'objet pour le même motif par application des dispositions du code de déontologie, est réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre :
1. Tout membre qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que lui imposent les fonctions pour lesquelles il a été élu ou désigné au sein, soit du conseil, soit à l'une des commissions de ce conseil, soit de la chambre de discipline, soit du Comité national du tableau ;
2. Tout membre d'un conseil de l'ordre qui, sans motif grave admis par ce conseil, néglige d'assister à quatre séances consécutives.
Constatation de la cessation de ses fonctions électives est faite par décision motivée du conseil supérieur, d'office ou à la demande du commissaire du Gouvernement près ce conseil ou de toute personne ou organisme intéressés, après consultation du Comité national du tableau ou de la Chambre nationale de discipline, selon que la carence concerne le fonctionnement d'un conseil ou celui d'une chambre de discipline. Cette consultation doit être donnée dans un délai maximum de deux mois. En outre, si la carence se manifeste à l'occasion du fonctionnement d'un organisme régional, ce dernier est également consulté. L'intéressé doit être préalablement entendu ou dûment convoqué par chacun des organismes qui sont, soit appelés à constater la cessation de ses fonctions électives, soit consultés à ce sujet.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, un conseil régional peut valablement constater lui-même la cessation des fonctions électives exercées sur le plan régional par un de ses membres, lorsque cette constatation ne soulève aucune opposition de la part de l'intéressé, d'un autre membre du conseil régional ou du commissaire du Gouvernement, dans le mois qui suit la notification qui leur en est faite.