JORF n°118 du 23 mai 1997

Article 12

Article 12

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'article 7 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 1997

Abrogé le vendredi 26 novembre 2004

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'article 7 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.